Piscines « zen », wagons de TGV sans enfants, campings « no kids »… Les espaces réservés aux adultes se multiplient, portés par une clientèle en quête de calme. Mais en droit français, un hôtelier peut-il fermer sa porte aux familles ? Maître Baptiste Robelin fait le point sur ce que dit la loi, et sur ce qu’elle laisse ouvert.
Né aux États-Unis, le concept de l’hôtel « adults only » a gagné l’Europe il y a une dizaine d’années par l’Espagne, aux Canaries et aux Baléares, avant de séduire la Grèce, l’Allemagne ou l’Autriche. Certains grands groupes en ont fait un pilier de leur offre : chez TUI, près de la moitié des hôtels de la marque TUI Blue sont réservés aux plus de 16 ans.
Entre le tout-famille et le zéro-enfant, une formule hybride s’est aussi imposée : l’hôtel familial qui garde un bassin pour les grands.
En France, ce type d’établissements réservés aux adultes demeure peu répandu. L’hôtellerie de plein air, pourtant terre familiale par excellence, compte à peine une vingtaine de campings « no kids » sur plus de 7 000. Toutefois, ils tendent à se développer en raison d’un intérêt croissant. En effet, selon une étude Odoxa, rendue publique en mai 2025, 54 % des 1 005 personnes interrogées se disaient favorables au développement de lieux réservés aux adultes tels que des restaurants, des hôtels ou des compartiments de train.
Dans le même sondage, 84 % estimaient que les parents laissaient trop souvent leurs enfants perturber la tranquillité d’autrui et 76 % se disaient davantage agacés que compréhensifs face à des enfants agités dans les espaces publics ou privés.
Mais derrière le débat de société se pose une question juridique très concrète : un hôtel peut-il refuser une réservation ou interdire l’accès à son établissement au seul motif que le client est accompagné d’un enfant ?
Interdire les enfants : ce que dit la loi
Premier obstacle : le Code de la consommation. L’article L.121-11 du Code de la consommation dispose qu’« est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime ».
En principe, un hôtel ne peut donc pas refuser de fournir une prestation à un consommateur sans justification. Un tel refus est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de 5e classe (article R. 132-1 du Code de la consommation).
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) considère qu’est un motif légitime le refus justifié, notamment, par des considérations de sécurité, en cas d’indisponibilité du service ou encore en raison du caractère anormal de la demande.
La simple tranquillité des clients ne semble donc pas entrer dans cette catégorie de motifs légitimes permettant d’exclure à l’avance la présence d’enfants. Le confort des autres clients, aussi légitime soit-il, ne suffit donc pas.
Second obstacle : le Code pénal. En effet, une telle exclusion, posée de manière générale, serait constitutive d’une discrimination. L’article 225-1 du Code pénal qualifie de discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement, notamment, de leur sexe, de leur situation de famille ou encore de leur âge.
Une telle discrimination est constitutive d’un délit lorsqu’elle consiste, notamment, à refuser la fourniture d’un bien ou d’un service en raison de ces critères (article 225-2 du Code pénal). Ce délit est en outre aggravé lorsque le refus discriminatoire est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès.
La prohibition des discriminations à l’encontre des enfants est également consacrée au niveau international. La Convention relative aux droits de l’enfant (CIDE) pose en son article 2 le principe de non-discrimination des enfants et affirme que les États parties à la convention, tels que la France, s’engagent à respecter ce principe.
Une exclusion systématique des enfants est donc susceptible de constituer une discrimination fondée sur l’âge de l’enfant et, selon les circonstances, sur la situation familiale de ses parents.
Un espace, un créneau, un comportement : les exceptions admises
Le débat n’est pas nouveau. Le développement d’espaces réservés interdits aux enfants a très tôt soulevé des interrogations, y compris devant l’Assemblée nationale dès 2001 (question n° 67866, 22 octobre 2001).
Le ministère des Petites et Moyennes Entreprises a alors répondu que le refus des clients accompagnés de jeunes enfants dans les restaurants apparaissait comme constituant à la fois un refus de prestation tel que sanctionné par le Code de la consommation et une distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur famille au sens du Code pénal (réponse publiée au Journal officiel le 17 décembre 2001).
Le gouvernement admettait néanmoins que les restaurateurs pouvaient légitimement refuser d’admettre ou de maintenir dans leur établissement une clientèle de jeunes enfants particulièrement bruyants ou agités afin de « veiller au bien-être et à la tranquillité de ses clients et d’assurer la sécurité du service à table, qui pourrait être troublé par des déplacements intempestifs ». Ces refus doivent toutefois rester limités à des situations très circonstanciées.
La position du gouvernement face à la multiplication des lieux interdisant l’accès aux enfants a légèrement évolué depuis.
Le fait de refuser la fourniture d’un bien ou d’un service à une personne en raison de son âge constitue toujours une discrimination, mais le gouvernement reconnaît désormais que le fait de « réserver une partie d’un bâtiment ou un créneau horaire aux personnes sans enfant peut ne pas être considéré comme un refus de bien ou de service » (question n°6991, publiée au Journal officiel le 27 mai 2025). Un raisonnement qui ressemble fort au modèle des piscines « zen » : l’hôtel reste ouvert aux familles, seul un espace est réservé aux adultes.
En outre, l’interdiction d’accès des enfants à certains lieux ou activités considérés comme dangereux peut être justifiée par des motifs de sécurité. On pense, par exemple, au sauna ou au hammam.
Les hôtels peuvent également prendre des mesures adaptées lorsqu’un enfant adopte un comportement troublant effectivement la tranquillité ou compromettant la sécurité des personnes. Ces mesures ne sont alors pas fondées sur l’âge en tant que tel mais sur le comportement constaté. Elles ne peuvent donc pas consister en une mesure d’exclusion préventive visant l’exclusion de l’ensemble des enfants. Concrètement, l’hôtelier peut intervenir face à des cris répétés au bord de la piscine ou à des courses dans les couloirs ; il ne peut pas, en revanche, refuser par avance toute réservation incluant un enfant.
Réservé aux femmes, aux plus de 12 ans : des cas à part
La différenciation de la clientèle ne se limite toutefois pas aux établissements réservés aux adultes. Les hébergements ou activités réservés aux femmes sont parfois rapprochés des établissements réservés aux adultes. Toutefois, ces situations ne relèvent pas exactement du même régime juridique.
L’article 225-3, 4°, du Code pénal prévoit que certaines différences de traitement fondées sur le sexe dans l’accès aux biens et services ne sont pas pénalement réprimées lorsqu’elles sont justifiées notamment par la protection des victimes de violences à caractère sexuel, le respect de la vie privée ou encore l’organisation d’activités sportives.
Une auberge disposant de dortoirs et de douches partagés peut ainsi invoquer des considérations de vie privée ou de protection des femmes contre d’éventuelles violences afin de justifier une telle restriction.
Plusieurs salles de sport réservées aux femmes ont également fait leur apparition. Le Défenseur des droits a notamment considéré que de tels établissements pouvaient être justifiés par l’article 225-3, 4° du Code pénal dès lors que la différence de traitement fondée sur le sexe poursuivait un objectif lié à l’organisation d’activités sportives et à la promotion de la pratique sportive féminine (décision n°2018-306, 27 décembre 2018).
Les wagons réservés aux adultes et aux enfants de plus de 12 ans au sein des TGV ont également fait l’objet de controverses. Néanmoins, cette restriction ne concerne qu’une partie limitée des places disponibles au sein des trains (environ 8%) et ne s’applique ni le week-end, ni pendant les périodes de vacances scolaires. Cette restriction ne prive donc pas, en elle-même, les enfants et leurs familles de l’accès au service de transport.
Toutefois, la situation n’est pas totalement comparable à celle des hôtels car il ne s’agit ici pas d’une exclusion totale des enfants mais d’une interdiction limitée à certains espaces déterminés.
« No kids » : les pouvoirs publics haussent le ton
Côté gouvernement, le ton est donné. La Haute-commissaire à l’Enfance, Sarah El Haïry, qualifie la mode du « no kids » de « violence faite aux enfants ». Elle a lancé en 2025 le label « Le choix des familles », décerné à une cinquantaine d’hôtels, restaurants et lieux culturels sur recommandation des clients, et n’excluait pas, dès l’été 2025, une interdiction pure et simple des offres « adults only ».
Saisie par la Haute-Commissaire à l’Enfance à la suite de l’annonce par la SNCF de l’exclusion des enfants de moins de 12 ans de certains wagons, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) a publié, le 2 juillet 2026, un avis consacré au développement des espaces interdits aux enfants.
Dans cet avis, elle affirme que cela s’inscrit dans un mouvement d’invisibilisation des enfants, rendant la société de moins en moins tolérante à leur présence. La Commission rappelle également que les enfants sont des sujets de droit à part entière et ne doivent pas être discriminés en raison de leur âge.
La Commission appelle alors les pouvoirs publics à interdire ces espaces interdits aux enfants lorsqu’ils ne sont pas justifiés par des impératifs de protection. Elle encourage également à repenser l’aménagement de l’espace public pour qu’il soit plus adapté aux enfants.
Ce qu’il faut retenir
En définitive, un hôtel ne saurait, en principe, refuser systématiquement l’accès aux enfants au seul motif de préserver le calme de sa clientèle. Une telle politique se heurte à l’interdiction des refus de prestation dépourvus de motif légitime et peut caractériser une discrimination fondée sur l’âge ou la situation de famille.
Cette interdiction de principe n’exclut toutefois pas toute différenciation. Des restrictions ciblées, limitées à certains espaces ou activités, peuvent être envisagées lorsqu’elles reposent sur des considérations objectives, notamment de sécurité. De même, des mesures proportionnées peuvent être prises en réponse à un comportement effectivement perturbateur, sans présumer que tous les enfants présentent un tel risque.
En l’absence de jurisprudence publiée tranchant spécifiquement la situation des hôtels « adults only » en France, la portée exacte de ces principes demeure à préciser. Le développement de ces établissements invite ainsi à concilier la liberté d’organisation des professionnels avec le droit des enfants et des familles à accéder aux services sans discrimination. L’avis rendu par la CNCDH en juillet 2026 confirme que cette question dépasse le seul secteur hôtelier et participe d’un débat plus large sur la place des enfants dans la société.
Hôteliers : ce qui est envisageable, ce qui est risqué
▸ Envisageable : réserver un espace (piscine, spa, restaurant) ou un créneau horaire aux adultes, sans fermer l’établissement aux familles.
▸ Envisageable : interdire aux enfants l’accès à une zone ou une activité dangereuse, pour des raisons de sécurité.
▸ Envisageable : réagir de façon proportionnée à un comportement perturbateur effectivement constaté.
▸ Risqué : refuser toute réservation incluant un enfant, ou présenter l’établissement entier comme « interdit aux enfants ».

Baptiste Robelin est avocat associé chez Novlaw et spécialiste du droit de l’hôtellerie et de la restauration. Il conseille les exploitants à chaque étape de la vie de leur établissement : ouverture, exploitation, cession. Il est l’auteur du Guide pratique pour ouvrir, gérer et céder un café, hôtel, restaurant.


